Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification mentionnée à l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d'un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039282740#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil