Art. 10

En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité et les personnes qui bénéficient de la certification de plein droit de leur service, pour la période au titre de laquelle elles sont nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8, peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification. Les services en ligne faisant usage de ce logo peuvent demander au ministère de la justice leur inscription sur une liste publiée sur le site justice. fr.
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