Titre Titre III : GOUVERNANCE DE L'EPE›Chapitre Chapitre Ier : Le statut du président›Sect. Section I : La présidence de l'EPE
Art. 23
En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La vacance de la présidence En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance des fonctions est assurée par le vice-président du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président. En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions de l'article 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039310422#art-23-4