Titre Titre III : GOUVERNANCE DE L'UGA›Chapitre Chapitre II : Les conseils centraux›Sect. Section I : Le conseil d'administration

Art. 41

En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités d'élection des membres mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 81 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation. Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code : -chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ; -chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats, soient représentés, par deux candidats, le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur disciplines de santé et, par deux autres candidats, le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales ". Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'UGA, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Pour les étudiants, en plus des dispositions de l'article 719-1 : -chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ; -chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.
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legi/LEGITEXT000039310422#art-41-1

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