Titre Titre III : GOUVERNANCE DE L'EPE›Chapitre Chapitre II : Les conseils centraux›Sect. Section II : Le conseil académique›§ Paragraphe 2 : Les commissions du conseil académique La commission de la recherche

Art. 54

En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sections disciplinaires du conseil académique (hors établissements-composantes) Le conseil académique constitué en sections disciplinaires exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. La composition des sections disciplinaires du conseil académique est fixée aux articles R. 712-13 et R. 811-14 du code de l'éducation. Les membres sont désignés selon les modalités décrites aux articles R. 712-15 à R. 712-21 et aux articles R. 811-14 à R. 811-19 du même code parmi les membres élus du conseil académique, du conseil d'administration, des conseils des CSPM et des conseils des composantes élémentaires. Cette composition respecte la parité entre les hommes et les femmes.
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