Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. Le fonctionnaire est placé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement. Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans. Lorsqu'en cours d'année scolaire les fonctionnaires détachés sur les emplois mentionnés aux I et VI de l'article 3 atteignent la durée maximale d'occupation de leur emploi, ils conservent le bénéfice de leur nomination jusqu'au 31 août de l'année considérée. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.
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Prolegi/LEGITEXT000039336368#art-6