Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 6-1

En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois. Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé. La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.
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legi/LEGITEXT000039336368#art-6-1

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