Art. 5

En vigueur depuis le 11 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives : 1° Le dossier technique d'aérage regroupe les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions. Il tient compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque ; 2° Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage reçoit l'avis du conseiller en radioprotection ; 3° Un dispositif d'aérage ne peut être arrêté qu'après avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt d'un dispositif d'aérage, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travailleur. Après un arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux normalement aérées par ce dispositif que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ont été réalisées pour s'assurer que la délimitation des zones définies en application de l'article R. 4451-24 du code du travail est toujours adaptée.
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legi/LEGITEXT000039362070#art-5

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