Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ; 2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000039387362#art-3