Art. 1
En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, en Guyane et pour une durée de trois ans, il est dérogé aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 325-24 du code de la route afin de permettre au préfet d'agréer comme gardien de fourrière le responsable d'une entreprise exerçant une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation. Le dernier est établi au plus tard trois mois avant la date prévue pour son terme.
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Prolegi/LEGITEXT000039404815#art-1