Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé mentionne les informations relatives à l'intitulé, à la durée, à la période de réalisation et à la sanction de l'action de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039440915#art-2