Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative aux conseils d'administration des sociétés mentionnées à l'article 1er, aux comités et commissions créés par ces conseils, ainsi qu'à toute autre instance collégiale donnant un avis sur l'attribution des marchés de ces sociétés. Il reçoit, en même temps que les membres des instances mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
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Prolegi/LEGITEXT000039680148#art-6