Art. 3

En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020 . Toutefois, pour l'année 2020 : 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-20 du code du travail , lorsque, pour s'acquitter du solde de la taxe d'apprentissage, les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, les dépenses réellement exposées prises en compte sont celles effectuées, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5 de ce code, jusqu'au 15 juillet 2020 ; 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-24 du code du travail , lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4 du même code, les subventions prises en compte sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin 2019 et le 15 juillet 2020.
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legi/LEGITEXT000039789265#art-3

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