Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000041437014#art-4