Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la procédure d'évaluation environnementale est mise en œuvre et, pour les installations nucléaires de base autorisées, toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, en application des articles R. 593-30, R. 593-47, R. 593-48, R. 593-56, R. 593-67 et R. 593-71 du code de l'environnement, n'est tenue d'être conforme aux dispositions de l'article R. 593-17 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret qu'à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le contenu de toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'autorité pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, est conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 27 avril 2017 avec les précisions et compléments mentionnés à l'article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de matières radioactives dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038235748#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil