Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans le domaine du spectacle vivant, sont éligibles à ce fonds les entreprises qui : - soit relèvent de la convention collective nationale étendue des entreprises du spectacle vivant privé ; - soit sont subventionnées et dont l'activité relève des catégories définies à l'article D. 452-11 du code des impositions sur les biens et services. II. - Pour les entreprises mentionnées au I, les aides sont destinées à financer les actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant. Elles prennent en considération les surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité. A titre exceptionnel, ces aides peuvent compenser des pertes économiques résultant directement des annulations de manifestations de spectacle vivant dues à des raisons imprévisibles liées à l'ordre public. Toutefois, les dépenses relatives aux remboursements des prestations exécutées par les forces de police et gendarmerie lorsqu'elles ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 5 mars 1997 susvisé ne peuvent être prises en compte pour le calcul des aides versées au titre du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000038244778#art-2