Art. 6
En vigueur depuis le 18 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue à l'article 2 du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.
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Prolegi/LEGITEXT000038024984#art-6