Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de cette expérimentation, l'affichage doit mentionner, le cas échéant, pour les produits utilisés, la catégorie mentionnée à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dont ils relèvent. Il peut, en outre, mentionner, pour les produits utilisés, le fournisseur des produits, le lieu de production, le mode de transformation des produits, des informations nutritionnelles ainsi que toute autre information jugée utile par la collectivité territoriale et, pour les plats préparés, la mention « fait maison » définie à l'article L. 122-20 du code de la consommation. L'information sur la composition des menus peut figurer sous la forme de pictogrammes dans les menus affichés. Cette information peut également être publiée par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000038382497#art-2

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