Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée requièrent l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 ou à l'article L. 632-1 du code du patrimoine : 1° Par dérogation à l'article R. 621-96-9 du même code, le silence gardé par le préfet pendant cinq semaines à compter du dépôt de la demande vaut autorisation ; 2° Par dérogation à l'article R. 621-96-10 du même code, le silence gardé par l'architecte des Bâtiments de France pendant dix-huit jours à compter de sa saisine vaut accord sur le projet ; 3° L'autorité administrative saisie dans le cadre du II et du III de l'article L. 632-2 du même code est le préfet de région, qui statue dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. Le silence gardé par le préfet à l'expiration de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000038048448#art-4

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