Art. 10

En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038502405#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil