Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs›Sect. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
Art. 64
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ; 3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ; 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-64