Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant›Sect. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé›§ Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
Art. 114
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-114