Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D'EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL›Chapitre Chapitre II : Obligations incombant aux autorités compétentes, aux responsables de traitement de données à caractère personnel et aux sous-traitants
Art. 133
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement dans les cas prévus à l'article 103 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 83. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement ou sous-traitant.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-133