Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives : 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ; 2° A la nomination en qualité de stagiaire ; 3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 4° A la titularisation ; 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ; 6° Au placement dans la position de détachement ; 7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ; 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ; 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ; 10° A la cessation définitive de fonctions ; 11° Au retrait de l'honorariat ; 12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000038538532#art-2