Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du remboursement pour un agent civil ou un militaire mis à disposition est égal à la somme du salaire, de la rémunération ou du traitement, des majorations de salaires ou des indemnités supplémentaires ainsi que des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un personnel occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.
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Prolegi/LEGITEXT000038547176#art-4