Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge›Sect. Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers
Art. 15-4
En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-4