Titre Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE›Chapitre Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Art. 15-3
En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie. Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ; 2° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-15-3