Titre Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents. A cette fin, la personne qui émet le certificat d'incorporation, d'acquisition ou de teneur le transmet à ce ou ces services : 1° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers et les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5, au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ; 2° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de produits énergétiques ou d'usine exercée, au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ; 3° Dans tous les autres cas, dès la réalisation de l'opération. La comptabilité matières est transmise par la personne qui l'établit dans les mêmes conditions, avec les documents justifiant des quantités de produits inscrites, notamment, lorsqu'ils ne sont pas dématérialisés, les documents d'accompagnement ainsi que les certificats d'incorporation visés et les certificats d'acquisition relatifs aux entrées visés.
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legi/LEGITEXT000046441596#art-8-2

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