Titre Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
Art. 10
En vigueur depuis le 19 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de reconnaissance prévue au 1° de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10 bis et d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000046441596#art-10