Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Section 18 : Dispositions relatives au code permettant l'identification individuelle prévue à l'article L. 165-5-1 pour les produits et prestations inscrits par description générique, Art. R165-87, Art. R165-88
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Prolegi/LEGITEXT000038609548#art-2