Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000038684645#art-2