Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 99 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable : - le montant total du prêt ; - la durée du contrat de prêt exprimée en mois ; - le taux débiteur ; - le taux annuel effectif global ; - les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ; - le cas échéant, le taux de retard ou de défaut de paiement à 30 jours, 60 jours et 90 jours. L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.
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Prolegi/LEGITEXT000038706251#art-1