Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Sect. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Art. 18
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er-Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction sont fixées à l'annexe I au présent règlement. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale mentionnée à l'article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17. § 2-Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par le 2° de l'article 30-6 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension. A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et celui de la pension d'invalidité.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-18-1