Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Contributions générales›Sect. Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs›§ §5 Situations particulières

Art. 50-13

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038868382#art-50-13-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil