Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Contributions générales›Sect. Section 3 : Exigibilité
Art. 51
En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante. Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par dérogation au premier alinéa, pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-51-1