Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Sect. ANNEXE VII
Art. LEGIARTI000038868660
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS Par dérogation à l'article 49 du règlement d'assurance chômage annexé, l'assiette des contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, pour certaines professions, est déterminée dans les conditions fixées comme suit : Chapitre 1er : Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire et l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Chapitre 2 : Salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes Pour les journalistes, l'assiette des contributions patronales mentionnée à l'article 49 du règlement d'assurance chômage annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.
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