Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur. Le préfet de police et les préfets de l'Hérault et de la Loire-Atlantique sont informés des avis rendus, pour les installations qui les concernent.
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legi/LEGITEXT000038832471#art-3

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