Titre Titre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
Art. 20
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de fournir au ministre les informations qu'il demande en application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de 30 jours maximum suivant la demande de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000039012694#art-20