Art. 1

En vigueur depuis le 23 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat met à disposition des anciens Premiers ministres, sur leur demande, un agent pour leur secrétariat particulier, pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans. Le présent article ne s'applique pas aux anciens Premiers ministres qui disposent d'un secrétariat pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039122292#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil