Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat met également à la disposition des anciens Premiers ministres, sur leur demande, un véhicule de fonction et un conducteur automobile, et prend en charge les dépenses afférentes. Le présent article ne s'applique pas aux anciens Premiers ministres qui disposent d'un véhicule de fonction pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique.
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legi/LEGITEXT000039122292#art-2

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