Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs de presse définis ci-après qui exerçaient leur activité professionnelle avant le 31 décembre 2019 sans être qualifiés d'entreprise en difficulté à cette même date et poursuivent leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret : 1° Les exploitants de kiosques à journaux ; 2° Les diffuseurs de presse spécialisés qui répondent aux critères fixés par le 5° de la décision du 1er juillet 2014 susvisée. Ne sont pas éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les concessions mentionnées au 4° de la décision du 1er juillet 2014 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042239612#art-2