Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2021 et sont constitués des documents suivants qui font apparaître qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la date de la demande : - une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies aux articles 2 et 3 ; - tout document attestant que le demandeur exerce en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant ; - les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; - L'extrait K bis ou les pièces équivalentes ; - Tout acte permettant de justifier de la répartition du capital social, le cas échéant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042239612#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil