Art. 8
En vigueur depuis le 3 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au III de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est fixé à : 1° 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret ou du 2° du I du même article et respectant la condition prévue à l'article 2 du présent décret ; 2° 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs mentionnés au II de l'article 1er du présent décret. II. - Le montant de l'abattement qui peut être appliqué au revenu estimé en application du troisième alinéa du III de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est fixé à 5 000 € pour les travailleurs mentionnés au 1° du I du présent article et à 3 500 € pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même I. III. - Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur aux montants de la réduction prévue au I du présent article, cette réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
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Prolegi/LEGITEXT000042298428#art-8