Chapitre Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence›Sect. Section 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social›§ Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements)
Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des prestations de location : - proposées par les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation instituant le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants ; - et dont la valeur est recensée dans ce répertoire. 2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du même II, est dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des logements. Elle est calculée, selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des logements mis en location par l'entreprise, du produit : - de cette différence de tarif observée pour chaque logement mis en location par l'entreprise, et dont le calcul est précisé au 3 du présent article ; - et de la surface en mètres carrés de ce logement. 3. La différence de tarif par rapport au marché de référence, prévue au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est égale pour chaque logement mis en location par l'entreprise à la différence entre : - le loyer annuel moyen au mètre carré du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4, tel que recensé dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, dans la commune où se situe ce logement ; - et le loyer annuel au mètre carré de ce logement, calculé comme le rapport entre le loyer annuel facturé par l'entreprise et la surface totale de ce logement. 4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour au moins tous les cinq ans, une liste des moyennes de loyers annuels au mètre carré calculées, à partir de données figurant dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation et selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque commune du territoire national. Les logements retenus pour le calcul de cette liste de moyennes respectent les conditions suivantes : - ils sont, au moment de l'établissement de la liste, loués à des personnes physiques ; - ils ont été mis en location à compter du 1er janvier 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000042377848#art-2