Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures tels que mentionnés à l'article 2, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou structures.
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legi/LEGITEXT000042377955#art-3

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