Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du premier versement est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes pour l'année 2020. Ce dernier montant est estimé à partir de l'exécution comptable constatée au 31 août 2020 complétée par un tiers du montant des mêmes produits perçus en 2019.
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legi/LEGITEXT000042377986#art-2

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