Art. 3
En vigueur depuis le 9 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 113-6 du code du sport, pour la saison sportive 2020-2021 le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 du même code en exécution de contrats de prestation de services est porté à 4 millions d'euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042408690#art-3