Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une carte professionnelle délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 susvisée sont tenus de demander leur inscription sur le registre national des courtiers en vins selon les modalités prévues à l'article 1er dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000042424836#art-5