Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, les activités suivantes sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux : - achat ou vente de vin ou spiritueux en gros ou en détail ; - membres des conseils d'administration ou des directoires, dirigeants et employés des négociants en vins et spiritueux ; - membres des conseils d'administration, dirigeants et employés des caves coopératives, unions ou groupements de ces caves ; - vinificateur et œnologue prestataires de services ; - transitaire, transporteur, manutentionnaire ; - dirigeants et employés d'organismes privés ou parapublics, dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.
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Prolegi/LEGITEXT000042424927#art-5