Titre Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments
Art. 54-1
En vigueur depuis le 11 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique pour la prise en charge du SARS-CoV-2.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-54-1